J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1876 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur


NOR : IOCA0771903D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 24 octobre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 octobre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « et dont la liste figure dans le tableau annexé au présent décret » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Il est également signé par le ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les services et établissements relevant de ce ministre. »

Article 2


L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le b du 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Des personnels techniques en fonction dans la circonscription territoriale pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des services techniques et pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents pour les autres corps ; »

2° Le c du 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents pour les autres corps ; ».

3° Le b du 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Des personnels techniques en fonction dans la circonscription territoriale à l'exception des actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des services techniques et, dans les départements d'outre-mer, des personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police, à l'exception des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ; ».

4° Au c du 3° du I, après les mots : « en fonction dans la circonscription territoriale » sont ajoutés les mots : « à l'exception des actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et, dans les départements d'outre-mer, des personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police, à l'exception des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ; ».

5° Au a du 4° du I, les mots : « les personnels techniques de service et ouvriers et les personnels des systèmes d'information et de communication » sont remplacés par les mots : « les personnels du corps des ingénieurs des services techniques, et les personnels du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ; ».

6° Le b du 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps pris pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication autres que les agents du corps des ingénieurs des services techniques et ceux des systèmes d'information et de communication ; ».

7° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Au ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement pour les actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels en fonction dans les services placés sous son autorité. »

8° A la fin du II, après le mot : « préfecture, », sont ajoutés les mots : « et pour les seuls actes qui sont prévus pour ces catégories de personnels ».

Article 3


Au 5° de l'article 3, les mots : « d'un congé parental, d'un congé de présence parentale » sont supprimés.

Article 4


L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps mentionnés aux b et c du 2° et au b du 4° du I de l'article 2 et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales compétentes pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication sont instituées uniquement à l'échelon interdépartemental auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police. Toutefois, pour ces mêmes actes, les commissions administratives paritaires locales de l'administration centrale sont compétentes pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ainsi que pour ceux affectés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. »

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents, les commissions administratives paritaires locales de l'administration centrale sont également compétentes s'agissant des personnels techniques et des systèmes d'information et de communication visés au II de l'article 2, et s'agissant de ceux mentionnés aux b et c du 3° du I de l'article 2, affectés dans les départements d'outre-mer et en fonction dans les services administratifs et techniques de la police nationale. »

Article 5


Le tableau annexé au même décret est supprimé.

Article 6


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

Article 7


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini